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CUB 75951

Petsa

2010-12-10

Pangalan ng Hukuman

Canadian Umpire Benefit

Reporter

F.L. (10 décembre 2010), CUB 75951.

Buong Teksto

DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

- et -

d'une demande de prestations présentée par
F.L.
Séq. 1

- et -

d'un appel interjeté devant un juge-arbitre par le prestataire
à l'encontre de la décision rendue par un conseil arbitral à
Belleville (Ontario) le 21 décembre 2009
DÉCISION

Michel Beaudry, juge-arbitre en chef désigné

Le prestataire interjette appel de la décision d'un conseil arbitral qui a confirmé la décision de la Commission de rejeter sa demande d'antidatation parce qu'il n'aurait pas prouvé qu'il avait un motif valable pour tarder à présenter sa demande.

Le prestataire a présenté une demande de prestations le 10 octobre 2009 (pièce 2). Selon les relevés d'emploi accompagnant la demande, le prestataire, un travailleur agricole saisonnier migrant, a travaillé du 2 août au 9 novembre 1998 ainsi que du 22 juillet au 2 octobre 1999 (pièce 3). En déposant sa demande de prestations d'assurance-emploi avec 11 ans de retard, M. F.L. a demandé que celle-ci soit considérée comme ayant été présentée le 15 novembre 1998 (pièces 4 et 5). Il a indiqué qu'il n'avait jamais demandé de prestations parentales auparavant et qu'il était actuellement en chômage et que c'est pourquoi il demandait les prestations à ce moment-ci. M. F.L. a déclaré qu'il avait travaillé et que des cotisations d'assurance-emploi avaient été déduites de son salaire pendant les années où il a tardé à présenter sa demande.

À la lumière des renseignements portés à sa connaissance, la Commission a conclu que le prestataire n'avait pas démontré qu'il avait, pendant toute la période où il a tardé à présenter sa demande de prestations, un motif valable justifiant son retard. De l'avis de la Commission, puisque le prestataire travaillait au Canada pendant toutes les années précédant sa demande tardive et que des cotisations d'assurance-emploi étaient déduites de son salaire, il aurait dû se renseigner sur ses droits. Pour cette raison, la Commission a rejeté la demande d'antidatation aux termes du paragraphe 10(4) de la Loi sur l'assurance-emploi (pièce 5).

Le prestataire en a appelé devant un conseil arbitral en alléguant qu'il avait travaillé de 1998 à 2006 mais qu'il était en chômage depuis. Il a ajouté qu'il n'était pas bien renseigné sur le programme d'assurance-emploi et qu'il ne savait pas qu'il pouvait prendre un congé parental à la naissance de chaque enfant, ce qu'il n'a appris qu'en juillet 2009. M. F.L. a soutenu qu'il ne connaissait pas bien la structure de la société canadienne ou ses lois et qu'étant un travailleur migrant, il savait peu de choses sur les droits et avantages des travailleurs. Personne ne lui a dit en quoi consistait l'assurance-emploi, mais il a cotisé au régime d'assurance-emploi et au RPC sans savoir exactement ce qu'étaient ces programmes (pièce 4).

Le conseil arbitral a rejeté l'appel du prestataire en donnant notamment les raisons suivantes :

PREUVE PRÉSENTÉE À L'AUDIENCE
L'audience a eu lieu par téléphone. Le prestataire se trouvait en Jamaïque.
Comme trois appels distincts du prestataire devaient être instruits le même jour, le prestataire a accepté de les combiner. Il a été convenu que tous les appels pouvaient être examinés au cours de la même conversation téléphonique.
Le prestataire a déclaré que pendant tout le temps où il a travaillé au Canada, il n'a jamais eu la chance d'« explorer le pays ». Il avait à peine le temps de se rendre à la plantation de tabac quand il quittait le « pavillon-dortoir ». C'est l'employeur qui l'amenait faire son épicerie et encaisser son chèque.
Il n'avait pas de boîte aux lettres et il ne comprenait pas certains aspects complexes de la vie au Canada : AE, SV, RPC, TVP, et TPS, par exemple.
Le prestataire a déclaré que c'est un livre qu'il avait eu entre les mains qui l'avait renseigné sur les systèmes canadiens. Sans ce livre, il serait resté dans l'ignorance. Il a appris l'existence des prestations d'assurance-emploi en lisant ce livre et en travaillant à l'ordinateur dans des cafés Internet.
Il affirme qu'il n'est pas quelqu'un d'irresponsable et il s'estime victime des circonstances.
Pendant les périodes de travaux agricoles, il travaillait environ trois mois au Canada avant de retourner en Jamaïque.
Il n'est pas revenu au Canada depuis 2006, mais il déclare que s'il était revenu travailler au Canada, il aurait eu une approche différente à l'égard du régime, qu'il connaît mieux désormais.

CONSTATATION DES FAITS ET APPLICATION DE LA LOI
Le conseil est sensible à la situation du prestataire, mais il doit convenir avec la Commission qu'un retard de sept ans à demander les prestations est excessif.
Dans l'arrêt Albrecht (A-172-85), la Cour d'appel fédérale a statué que la bonne foi et l'ignorance de la loi ne sont pas comme telles des motifs valables pour tarder à présenter une demande de prestations.
Les décisions CUB 57109, 57197, 63462, 68938 et 71026 portent sur des cas de retard variant entre 25 semaines et 32 mois. Les prestataires étaient des « nouveaux immigrants » ou des « nouveaux venus au Canada ». Dans ces cas, les prestataires pouvaient avoir des problèmes de compréhension de la langue et ne pas être au courant de l'existence des prestations d'assurance-emploi. Malgré cela, les juges-arbitres se sont rangés à l'avis de la Commission qui avait rejeté la demande d'antidatation.
[Traduction]

Le prestataire en appelle maintenant devant le juge-arbitre pour les trois motifs prévus aux alinéas 115(2)a), b) et c) de la Loi, à savoir que le conseil n'a pas observé un principe de justice naturelle, qu'il a rendu une décision entachée d'une erreur de droit et qu'il a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée. Dans sa lettre d'appel, M. F.L. déclare qu'il respecte la loi, mais il sollicite l'indulgence du soussigné (pièce 10).

Le paragraphe 10(4) de la Loi sur l'assurance-emploi permet, dans certains cas, à un prestataire de présenter sa demande initiale de prestations après la date où elle aurait dû être présentée. Lorsqu'un prestataire dépose une demande de prestations en retard, les dispositions d'antidatation permettent que la demande tardive puisse être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure à celle à laquelle elle a été effectivement déposée. L'objet de l'antidatation est de permettre au prestataire de se retrouver dans la même position que s'il n'avait pas tardé à présenter sa demande de prestations. 1

Pour avoir droit à une antidatation, le prestataire doit établir à la fois :

1. qu'il remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations à la date à laquelle il souhaite que l'antidatation prenne effet;
2. qu'il avait un motif valable justifiant son retard entre la date à laquelle il a présenté sa demande et celle à laquelle il souhaite que l'antidatation prenne effet. 2

Le point qu'il faut le plus souvent trancher dans les cas d'antidatation, c'est si le prestataire avait un « motif valable » justifiant la présentation tardive de sa demande. Pour faire la preuve de l'existence de ce « motif valable », le prestataire doit démontrer qu'il a agi comme l'aurait fait une personne raisonnable et prudente placée dans les mêmes circonstances, soit pour clarifier la situation concernant son emploi ou pour déterminer ses droits et obligations en vertu de la Loi. 3

Dans l'affaire qui nous occupe, le conseil a conclu à juste titre que le prestataire n'avait pas établi qu'il avait un motif valable de retard pendant toute la période. L'explication que celui-ci a donnée, à savoir qu'il ne savait pas qu'il pouvait demander des prestations, aurait peut-être pu justifier un retard de courte durée, mais pas un retard aussi long. M. F.L. savait qu'il cotisait au régime d'assurance-emploi, il en connaissait donc l'existence. Une personne raisonnable qui se serait trouvée dans la même situation que le prestataire, c'est-à-dire sans travail pendant si longtemps et ayant cotisé au régime d'assurance-emploi, n'aurait pas autant tardé à entreprendre des démarches et se serait renseignée pour savoir si elle avait droit à des prestations. Le conseil arbitral n'a pas commis d'erreur de fait ou de droit justifiant une révision.

Pour ces motifs, l'appel du prestataire est rejeté.

Michel Beaudry

JUGE-ARBITRE EN CHEF DÉSIGNÉ

OTTAWA (Ontario)
Le 10 décembre 2010

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  • Décision Française (http://www.ae.gc.ca/fra/politique/appels/cubs/70000-80000/75000-75999/75951.shtml)

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