Logo en Global Donate now

GlobalChange

Document Details

 

Print and save

Case

Cuc Pic et Jardins Ste-Clothilde enr., 2013 QCCLP 3167.

Date

2013-05-31

Authors

Commission des lésions professionnelles

Reporter

2013 QCCLP 3167.

Full text

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

Saint-Jean-sur-Richelieu

Région : Richelieu-Salaberry

Dossier : 488074-62A-1211

Dossier CSST : 139885495

Commissaire : Claire Burdett, juge administratif

______________________________________________________________________


Santos Cuc Pic

Partie requérante


et


Jardins Ste-Clothilde enr.

Partie intéressée


et


Commission de la santé

et de la sécurité du travail

Partie intervenante



______________________________________________________________________

RECTIFICATION D’UNE DÉCISION

______________________________________________________________________

[1] La Commission des lésions professionnelles a rendu le 27 mai 2013, une décision dans le présent dossier;

[2] Cette décision contient une erreur d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;

[3] Aux paragraphes [36] et [37], nous lisons :

[36] Le 5 mai 2012, la CSST refuse la réclamation du travailleur. Selon elle, il ne s’agit pas d’un accident du travail. Il lui est en effet impossible de conclure que l’entorse lombaire et les hernies discales L5-S1 et S1-S2 sont survenues à la suite d’un événement imprévu et soudain par le fait ou à l’occasion du travail et qu’il ne s’agit pas non plus d’une autre catégorie de lésion.

[37] Le travailleur demande la révision administrative de cette décision qui est confirmée le 12 novembre 2012, d’où l’objet du présent litige.

[4] Alors que nous aurions dû lire à ces paragraphes :

[36] […]

[37] […]


__________________________________


Claire Burdett

Mme Karen Molina

CONSULAT GÉN. DU GUATEMALA À MTL

Représentante de la partie requérante

Me Marie-Ève Legault

ADP SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Représentante de la partie intéressée

Me Leyka Borno

VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON

Représentante de la partie intervenante

Cuc Pic et Jardins Ste-Clothilde enr.

2013 QCCLP 3167

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

Saint-Jean-sur-Richelieu

27 mai 2013

Région :

Richelieu-Salaberry

Dossier :

488074-62A-1211

Dossier CSST :

139885495

Commissaire :

Claire Burdett, juge administratif

Membres :

Mario Lévesque, associations d’employeurs


Roland Meunier, associations syndicales

______________________________________________________________________


Santos Cuc Pic

Partie requérante


et


Jardins Ste-Clothilde enr.

Partie intéressée


et


Commission de la santé

et de la sécurité du travail

Partie intervenante



______________________________________________________________________

DÉCISION

______________________________________________________________________

[1] Le 22 novembre 2012, monsieur Santos Cuc Pic (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre de la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 12 novembre 2012, à la suite d’une révision administrative.

[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 5 septembre 2012 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 15 juillet 2012, qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et qu’elle est justifiée de réclamer au travailleur la somme de 1 012,43 $.

[3] Une audience a eu lieu devant la Commission des lésions professionnelles de Saint-Jean-sur-Richelieu, le 28 mars 2013. Le travailleur est absent, mais représenté. Jardins Ste-Clothilde enr. (l’employeur) est présent et représenté. Pour sa part, la CSST, partie intervenante, a informé le tribunal par lettre datée du 27 mars 2013 de son absence à l’audience. Le dossier est mis en délibéré le même jour.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle le 15 juillet 2012, soit une entorse lombaire.

L’AVIS DES MEMBRES

[5] Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête du travailleur. Selon lui, la présomption prévue à l’article 28 de la loi s’applique. L’entorse lombaire est assimilable à une blessure dans les circonstances du présent dossier. Le délai de la réclamation du travailleur s’explique par la problématique de la langue et par le fait que le travailleur a tenté de régler sa douleur lui-même. Le délai de consultation, quant à lui, s’explique en raison des vacances du médecin et par la prise d’une automédication. Le travailleur a donc subi une lésion professionnelle le 15 juillet 2012.

[6] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la requête du travailleur. Selon lui, la présomption prévue à l’article 28 de la loi ne peut s’appliquer de même que l’article 2 puisque la preuve prépondérante ne démontre pas la survenance d’un événement imprévu et soudain, et ce, en tenant compte du délai pour déclarer l’événement, du délai de consultation, des différentes versions décrivant la survenance de la blessure et du fait que le travailleur a continué à travailler alors qu’il prétend avoir subi une entorse lombaire. Or, ce type de lésion traumatique est généralement incapacitante rapidement. Selon le membre, il s’agit d’autant d’éléments qui ne permettent pas de conclure que la blessure du travailleur est survenue sur les lieux du travail, alors que le travailleur effectuait son travail.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 15 juillet 2012, soit une entorse lombaire.

[8] La loi définit la lésion professionnelle comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

[9] D’entrée de jeu, le tribunal écarte les notions de récidive, rechute ou aggravation et de maladie professionnelle puisque les parties n’y prétendent pas et qu’aucune preuve n’a été présentée en ce sens.

[10] L’analyse du présent dossier portera donc sur la notion d’accident du travail telle que définie à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

[11] Afin de faciliter le fardeau de la preuve du travailleur, soit de démontrer l’existence d’une lésion professionnelle, l’article 28 de la loi crée une présomption :

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

[12] Le travailleur a donc le fardeau de démontrer les trois éléments constitutifs de la présomption :

▪ L’existence d’une blessure;

▪ Qui arrive sur les lieux du travail;

▪ Alors que le travailleur est à son travail.

[13] Lorsque ces éléments sont établis, il est présumé que le travailleur a subi une lésion professionnelle qui est survenue par le fait ou à l’occasion du travail.

[14] Récemment, la Commission des lésions professionnelles a rendu une décision importante quant à l’application de la présomption de l’article 28 de la loi et son renversement, par une formation de trois juges administratifs dans l’affaire Boies et C.S.S.S. Québec-Nord[2]. Après une revue exhaustive de la jurisprudence du tribunal et des cours supérieures, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments suivants quant à la preuve requise pour l’application de la présomption :

[185] Il n’existe aucune condition d’application de la présomption de l’article 28 de la loi, autre que celles énoncées à cette disposition. Toutefois, certains indices peuvent être pris en compte par le tribunal dans le cadre de l’exercice d’appréciation de la force probante de la version du travailleur visant la démonstration de ces trois conditions, notamment :

- le moment d’apparition des premiers symptômes associés à la lésion alléguée par le travailleur avec l’événement;

- l’existence d’un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance de la blessure ou de l’événement en cause et la première visite médicale où l’existence de cette blessure est constatée par un médecin. On parle alors du délai à diagnostiquer la blessure;

- l’existence d’un délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance de la blessure ou de l’événement en cause et la première déclaration à l’employeur. On parle alors du délai à déclarer;

- la poursuite des activités normales de travail malgré la blessure alléguée;

- l’existence de douleurs ou de symptômes dont se plaint le travailleur avant la date alléguée de la blessure;

- l’existence de diagnostics différents ou imprécis;

- la crédibilité du travailleur (lorsque les versions de l’événement en cause ou les circonstances d’apparition de la blessure sont imprécises, incohérentes, voire contradictoires, ou lorsque le travailleur bonifie sa version à chaque occasion);

- la présence d’une condition personnelle symptomatique le jour des faits allégués à l’origine de la blessure;

- le tribunal juge qu’on ne doit pas exiger, au stade de l’application de la présomption, la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le travail et la blessure; autrement cette exigence viderait de son sens la présomption qui cherche précisément à éviter de faire une telle démonstration.

[186] En résumé et sans restreindre la généralité des propos précédents, le tribunal juge applicables, relativement à la notion de « blessure », les principes suivants :

- à moins d’avoir été contesté par la CSST ou l’employeur, au moyen de la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi, le diagnostic retenu par le médecin qui a charge lie le tribunal;

- le libellé de ce diagnostic peut révéler d’emblée l’existence d’une blessure;

- le diagnostic évoquant des symptômes ou des douleurs (par exemple « algie ») peut aussi sous-tendre l’existence d’une blessure : c’est alors l’analyse de l’ensemble du tableau clinique qui permettra de déceler des signes objectifs révélateurs de l’existence de la blessure; (ex. : spasme, contracture, hématome, ecchymose, épanchement, contusion, etc.);

- sans proscrire la référence ou le recours aux dictionnaires d’usage courant pour interpréter la notion de « blessure », il faut se garder de restreindre le sens de ce terme aux seuls définitions et exemples donnés par ces ouvrages;

- la notion de « blessure » doit s’interpréter dans le contexte de la loi : c’est la recherche de l’intention du législateur qui doit prévaloir;

- la notion de « blessure » comporte généralement les caractéristiques suivantes :

- il s’agit d’une lésion provoquée par un agent vulnérant extérieur de nature physique ou chimique, à l’exclusion des agents biologiques comme par exemple des virus ou des bactéries.

- il n’y a pas de temps de latence en regard de l’apparition de la lésion, c'est-à-dire que la lésion apparaît de façon instantanée. Dans le cas d’une maladie, il y a au contraire une période de latence ou un temps durant lequel les symptômes ne se sont pas encore manifestés.

- la lésion entraîne une perturbation dans la texture des organes ou une modification dans la structure d’une partie de l’organisme.

- l’identification d’une blessure n’a pas à être précédée de la recherche de sa cause et de son étiologie;

- bien qu’il ne soit pas nécessaire d’en rechercher la cause ou l’étiologie, la blessure pourra résulter d’un traumatisme direct au site anatomique où elle est observée : on parlera alors, à juste titre, d’une blessure provoquée par un agent vulnérant externe ou encore une exposition à un tel agent, comme l’engelure ou l’insolation, etc.;

- la blessure diagnostiquée peut aussi résulter de la sollicitation d’un membre, d’un muscle ou d’un tendon dans l’exercice d’une tâche ou d’une activité; ce type de blessure provoque un malaise ou une douleur qui entrave ou diminue le fonctionnement ou la capacité d’un organe ou d’un membre;

- quant à la lésion dont le diagnostic est de nature mixte (c'est-à-dire celle qui peut être reconnue à titre de blessure ou de maladie), sa reconnaissance comme de blessure se fait sans égard à la cause ou à l’étiologie. Ce sont les circonstances entourant son apparition qui doivent être appréciées, notamment l’apparition d’une douleur subite ou concomitante à la sollicitation de la région anatomique lésée.

[187] Sur les deux dernières conditions d’application de l’article 28 de la loi, le tribunal retient les principes suivants :

- les termes « qui arrive » exigent uniquement une corrélation temporelle entre le moment de la survenance de la blessure et l’accomplissement par le travailleur de son travail. Cela n’implique aucunement de faire la démonstration d’une relation causale.

- la preuve de la survenance d’une blessure sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail fait présumer l’existence d’une lésion professionnelle sans que le travailleur ait à faire la démonstration d’un événement particulier.

[15] Dans le présent dossier, plusieurs éléments de preuve font en sorte que la présomption ne peut trouver application.

[16] Aux fins de rendre sa décision, le tribunal retient les éléments suivants.

[17] Le travailleur occupe un emploi saisonnier d’aide agricole pour le compte de l’employeur depuis le mois de mai 2005.

[18] Le travailleur est un travailleur étranger.

[19] Dans le cadre de ses fonctions, le travailleur doit notamment couper les laitues dans le champ.

[20] Le travailleur allègue avoir subi une lésion professionnelle le 15 juillet 2012.

[21] L’événement à l’origine de sa douleur est déclaré à l’employeur le 19 juillet 2012.

[22] La description donnée à l’employeur est formulée en espagnol et traduite en français ultérieurement par une personne du Consulat du Guatemala.

[23] À l’audience, la représentante du Consulat et du travailleur traduit de nouveau la déclaration du travailleur dans les termes suivants :

Par ce moyen, j’informe que approximativement au début de mois de juillet, un petit accident dans mon travail. Vers 16h30, j’ai me trouvais au travail et je faisais ma routine quotidienne en coupant les laitues terminant son quart de travail et pour recevoir le prochain quart du travail c’est là que accidentellement je me suis relevé quand j’ai senti une déchirure dans ma colonne et dans la partie de la hanche et puisque la douleur ne partait pas quand j’ai terminé mon tour d’emballage. J’ai dû indiqué à mon collègue que je ne peux plus travaillé et que je ne pouvais plus me pencher pour couper. C’est son collègue qui a fait son tour de coupage de laitue. Le lendemain, la douleur continue mais ce jour là, ils nous ont amenés faire l’épicerie. Je suis passé à la pharmacie. J’ai indiqué à l’infirmière et elle a indiqué que la blessure que j’avais n’était pas normale et elle m’a prescrit des pilules et crème pour la douleur, mais les pilules ne m’ont pas fait effet.

J’ai dit mon état de santé à mon patron. Il m’a répondu que ce que j’avais était de l’acide urique mais ce jour là je ne pouvais pas marcher bien avec le pied gauche. J’ai demandé une faveur qu’il demande un rendez-vous avec la médecin. La surprise que j’ai eue que le docteur était en vacances jusqu’au 31 juillet. J’ai visité le médecin.

SVP à l’intéressé, donné une priorité à ma situation car la douleur continue et s’il vous plait prenez une action dans mon dossier. [sic]

[24] À l’audience, monsieur Robert St-Jacques, un des propriétaires chez l’employeur, témoigne et explique qu’en juillet 2012, le travailleur lui a dit qu’il a mal à la jambe depuis quelques jours et que le mal est survenu en poussant une boîte sur le convoyeur de la machine qui avance dans le champ. Le travailleur lui demande à ce moment de voir un médecin. Monsieur St-Jacques explique qu’ils ont un médecin qui suit les travailleurs saisonniers, soit le docteur Vazquez, mais qu’il est en vacances. Dans l’attente de voir le docteur Vazquez, le travailleur ne parle plus de ses douleurs et continue de travailler.

[25] À l’audience, monsieur St-Jacques explique également les tâches effectuées par le travailleur. Le travailleur est affecté à la coupe des plants de laitue à même les champs de culture. Un convoyeur est tiré par un véhicule dans le champ. Ce convoyeur avance au même rythme que les travailleurs qui récoltent les laitues. À chaque laitue à couper, un travailleur se penche et coupe la laitue qu’il remet à son collègue qui emballe les laitues dans une boîte et ultimement mise sur une palette. À chaque palette, il y a changement de tâches. Le travailleur à la coupe vaque à l’emballage et vice-versa.

[26] Du 15 juillet 2012 au 31 juillet 2012, le travailleur poursuit son travail régulier.

[27] Le 31 juillet 2012, le travailleur est examiné par le docteur Losa-Vazquez, lequel diagnostique une entorse lombaire, recommande des travaux légers et réfère le travailleur en radiologie.

[28] Le 31 juillet 2012, un protocole d’imagerie médicale est interprété par le docteur Michel Leroux, radiologue, lequel note une légère scoliose à la colonne lombosacrée, sans autre anomalie.

[29] Le 14 août 2012, le travailleur dépose une Réclamation du travailleur à la CSST pour un événement survenu le 15 juillet 2012.

[30] Le 23 août 2012, le travailleur se soumet à un examen qui révèle :

L’examen couvre depuis l’espace discal D11-D12 jusqu’au sacrum. Le conus médullaire est situé derrière D12. Il n’y a pas d’anomalie de signal de la moelle épinière distale. Pas de signe de compression des racines de la queue de cheval. Il y a une anomalie de transition, il y a lombarisation de S1, il y a un espace discal complet en S1-S2. Il y a donc six vertèbres de morphologie lombaire chez ce patient.

L2-L3 : Normal.

L3-L4 : Normal.

L4-L5 : Normal.

L5-S1 : Il s’agit de l’avant dernier niveau mobile, Il y a un léger hyposignal du disque avec pincement de l’espace discal. Il y a une volumineuse hernie discale para-centrale postérieure gauche à large rayon de courbure qui comprime la racine de S1 gauche dans le récessus latéral. Pas de stéose spinale ou foraminale.

S1-S2 : Il s’agit du dernier niveau mobile. Il y a un espace discal complet. Il y a une petite hernie discale para-centrale postérieure droite qui vient comprimer la racine de S2 droite dans le récessus latéral. Pas de sténose spinale ou foraminale.

[31] Le 28 août 2012, le docteur Lose-Vazquez, médecin qui a charge, produit un rapport médical pour un diagnostic d’entorse lombaire et une lombosciatalgie secondaire à des hernies discales L5-S1 et S1-S2. Il recommande un arrêt de travail.

[32] Le 5 septembre 2012, la CSST refuse la réclamation du travailleur. Le travailleur demande la révision administrative de cette décision, laquelle est confirmée le 12 novembre 2012, d’où l’objet du présent litige.

[33] Le 21 septembre 2012, le docteur Arsenault produit un rapport médical pour un diagnostic d’entorse lombaire et de hernie par compression S1-S2. Il recommande un arrêt de travail de trois semaines.

[34] Le même jour, le travailleur soumet une nouvelle réclamation à la CSST concernant une lésion survenue le 25 juillet 2012, à 10 h 00. Les circonstances de cette lésion sont les suivantes :

M. Santos Cuc Pic s’est trouvé le 25 juillet en train de travailler dans le champ de culture. C’était dans une culture de laitue que M. Santos Cuc Pic travaillait en ce moment là. Il était 10h00 à peu près lorsqu’il était en train de couper et ramaser un lettue, il se penchait avec la jambe gauche en avant et suddement il a eu de la douleur intense au dos. Quelque collègues de travail se sont rendu compte de la situation et quant même ils ont continué à travailler quelques heures après. [sic]

[35] Cette réclamation ne semble pas avoir été traitée par la CSST.

[36] Le 5 mai 2012, la CSST refuse la réclamation du travailleur. Selon elle, il ne s’agit pas d’un accident du travail. Il lui est en effet impossible de conclure que l’entorse lombaire et les hernies discales L5-S1 et S1-S2 sont survenues à la suite d’un événement imprévu et soudain par le fait ou à l’occasion du travail et qu’il ne s’agit pas non plus d’une autre catégorie de lésion.

[37] Le travailleur demande la révision administrative de cette décision qui est confirmée le 12 novembre 2012, d’où l’objet du présent litige.

[38] Premièrement, bien que le diagnostic d’entorse lombaire soit assimilé à un diagnostic de blessure, le tribunal ne peut faire fi des autres diagnostics posés, soit ceux de hernies discales L5-S1 et S1-S2 avec lombosciatalgie. Cependant, comme le travailleur a continué de faire son travail régulier jusqu’au 31 juillet 2012, il est difficile d’assimiler l’ensemble des diagnostics à la notion de blessure visée à l’article 28 de la loi.

[39] De plus, le tribunal considère que le travailleur ne s’est pas déchargé de son fardeau quant aux circonstances expliquant le délai de déclaration d’un événement à son employeur.

[40] En étant absent à l’audience, le travailleur n’a pas pu expliquer les réelles circonstances de la survenance de la lésion ni les raisons pour lesquelles il a attendu quatre jours avant de déclarer un événement à son employeur.

[41] Enfin, quant au délai de consultation médicale, il s’explique par le fait de la volonté de permettre au travailleur d’être soigné par un médecin qui s’exprime en espagnol et qui est malheureusement en vacances à l’époque concernée.

[42] Cependant, le délai de déclaration est suffisamment long et inexpliqué pour empêcher le tribunal de présumer que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 15 juillet 2012.

[43] Le travailleur a dès lors le fardeau de démontrer, par une preuve prépondérante, la survenance d’un événement imprévu et soudain par le fait ou à l’occasion de son travail, et que cet événement a entraîné une entorse lombaire et une lombalgie secondaire à des hernies discales L5-S1 et S1-S2.

[44] Le travailleur, dans ses déclarations, ne décrit pas de faux mouvements, d’efforts particuliers, de gestes brusques ou de positions plus contraignantes.

[45] En l’absence du travailleur et de toute preuve, le tribunal ne peut que conclure que le simple fait de se relever ou de se pencher ne constitue pas un événement imprévu et soudain au sens de la loi.

[46] Par ailleurs, le travailleur n’a soumis aucune preuve médicale établissant la relation entre le geste décrit et les diagnostics d’entorse lombaire, de lombosciatalgie secondaire à des hernies discales L5-S1 et S1-S2.

[47] Le tribunal conclut que le travailleur n’a pas subi d’accident du travail.

[48] La Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 15 juillet 2012.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Santos Cuc Pic, le travailleur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 12 novembre 2012, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Santos Cuc Pic n’a pas subi de lésion professionnelle le 15 juillet 2012 et qu’il n’a pas droit aux indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail est justifiée de réclamer la somme de 1 012,43 $.


__________________________________


Claire Burdett

Mme Karen Molina

CONSULAT GÉN. DU GUATEMALA À MTL

Représentante de la partie requérante

Me Marie-Ève Legault

ADP SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Représentante de la partie intéressée

Me Leyka Borno

VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON

Représentante de la partie intervenante

[1] L.R.Q., c. A-3.001.

[2] 2011 QCCLP 2775 (CanLII).

File Attachments

Links

Economic sectors

Agriculture and horticulture workers and General farm workers

Target groups

(Im)migrants workers and Researchers

Geographical focuses

Quebec and Guatemala

Spheres of activity

Agriculture

Languages

French